M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
23.2.2. Le producteur qui convertit un bâtiment en pondoir ou qui reconstruit un bâtiment abritant un pondoir est réputé établir un nouveau pondoir, sauf si cette reconstruction est rendue nécessaire en raison de la perte partielle ou totale du bâtiment due à un événement imprévisible et irrésistible.
Décision 12353, a. 5.